464. Avant la mise à feu, toutes les voies d’accès et les approches de la zone de tir doivent être obstruées au moyen de barricades identifiées ou être surveillées pour prévenir toute arrivée inopinée de personnes dans la zone de tir.
D. 213-93, a. 464; D. 119-2006, a. 41.